La loi 014-2002 du 16 Octobre 2002 portant création de l’Autorité de régularisation de la poste et des télécommunications du Congo assigne à l’ARPTC les missions de :

  • Veiller au respect des lois, règlements et conventions en matière des postes et télécommunications ;
  • Contribuer à définir et à adapter, conformément aux orientations de la politique gouvernementale, le cadre juridique général dans lequel s’exercent les activités des postes et télécommunications ;
  • Coopérer avec d’autres autorités tant nationales qu’étrangères ayant le même objet, contribuer à la préparation de la position congolaise dans les négociations internationales et participer à la représentation de la République démocratique du Congo dans les organisations internationales en matière des postes et télécommunications ;
  • Instruire les dossiers de demande de concession, délivrer, suspendre ou retirer les autorisations, recevoir les déclarations, établir les cahiers de charges correspondant aux autorisations, veiller au respect des obligations contractées par leurs titulaires, fixer périodiquement le nombre de nouveaux opérateurs admissibles au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation ;
  •  Définir les principes d’interconnexion et de tarification des services publics des postes et télécommunications ;
  • Édicter les normes techniques des équipements et terminaux et procéder aux homologations requises par la loi ;
  • Gérer et contrôler le spectre des fréquences, assigner les fréquences nécessaires au fonctionnement de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision ;
  • Élaborer et gérer le plan national de numérotation ;
  • Assurer la continuité du service et protéger l’intérêt général ;
  • Analyser et étudier de façon prospective l’évolution, aux plans national et international, de l’environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur ;
  • Suggérer toutes modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l’évolution des secteurs des postes et télécommunications et au développement de la concurrence ;
  • Protéger sur le marché des postes et télécommunications, les intérêts des consommateurs et des opérateurs en veillant à l’existence et à la promotion d’une concurrence effective et loyale et prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet de rétablir la concurrence au profit des consommateurs ;
  • Concourir à la désignation de l’opérateur autorisé, en dehors de l’exploitant public, à l’effet d’installer et d’exploiter une partie du réseau de référence ;
  • Définir et édicter les normes d’installation de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision pour la réception collective ou la réception aux fins de redistribution ;
  • Donner, à titre exceptionnel, l’autorisation à l’exploitant d’un réseau indépendant de transmettre ou de recevoir, même gratuitement, des correspondances privées, des signaux ou des communications quelconques pour le compte ou au profit des tiers ;
  • Donner au ministre, concurremment avec l’exploitant public, l’avis préalable pour autoriser un exploitant concessionnaire du service public des télécommunications d’écouler ses propres trafics interurbains et de posséder ses propres voies de sortie à l’international, sous diverses conditions fixées par la loi ;
  • Veiller à ce que les fonds du service universel soient utilisés pour assurer la prestation d’un service universel dans le domaine postal et des télécommunications ;
  • S’assurer que les citoyens bénéficient des services fournis à l’aide de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

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